19. Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer un appareil visé à l’article 18 conçu pour fonctionner avec un CFC ou un HCFC.
Toutefois, l’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas si l’appareil visé a été converti pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure autre qu’un CFC ou un HCFC, ou avec une substance autre qu’un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 19; 201-2020D. 201-2020, a. 171.